En censurant, le 14 août 2026, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans, le Conseil constitutionnel n’a pas clos le débat : il l’a déplacé.

La question n’est plus seulement celle de l’âge d’accès aux plateformes, mais celle des publics, des services, des garanties, et de la valeur des audiences dont la composition peut être connue et prouvée.

Il est rare qu’une loi meure avant d’avoir vécu. Adoptée par le Parlement le 21 juillet 2026, l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans devait entrer en vigueur le 1er septembre. Elle n’entrera jamais en vigueur : par sa décision du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’intégralité de l’article 1er de la loi, celui-là même qui portait la mesure. Le texte promulgué le 24 août conserve son intitulé, mais a perdu son cœur. Au 31 août 2026, aucune interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux fondée sur l’âge n’existe en droit français.
Ce serait pourtant mal lire la décision que d’y voir un simple échec législatif. Le Conseil n’a pas jugé que les mineurs devaient accéder librement aux plateformes ; il a jugé que l’État ne pouvait les en écarter tous, partout, de la même manière, sans considération de leur situation ni des risques propres à chaque service.
La censure ne condamne pas la régulation, elle condamne l’indifférenciation. Pour la creator economy, cette nuance n’est pas un raffinement de constitutionnaliste. Elle annonce un environnement où la connaissance des publics, leur âge, leur composition, la manière dont on peut les établir, cesse d’être une commodité statistique pour devenir une variable juridique et, par ricochet, une composante de la valeur des audiences.

Ce qui subsiste mérite d’être décrit avec exactitude. La loi du 24 août 2026 étend la peine complémentaire de suspension des comptes au délit de propagande en faveur du suicide, encadre l’usage du téléphone portable dans les lycées et impose aux projets d’établissement un volet consacré au numérique. Rien de tout cela ne touche à l’accès des mineurs aux plateformes.
Il faut donc dissiper les malentendus, aucune interdiction n’entre en vigueur le 1er septembre 2026, aucun délai de mise en conformité ne court pour les comptes existants, et aucune prohibition nouvelle ne frappe l’influence commerciale, les dispositions qui devaient encadrer la publicité en faveur des réseaux sociaux ayant été supprimées dès la commission mixte paritaire. Le droit applicable aux campagnes et aux partenariats est celui du printemps.
La page politique, elle, n’est pas tournée. L’exécutif a annoncé un nouveau texte, compatible avec le cadre constitutionnel et européen. Mais la grammaire a changé : il ne s’agira plus d’interdire en bloc, mais de différencier.

Le Conseil constitutionnel donne d’abord raison au législateur sur le terrain des fins : la protection des mineurs les plus jeunes contre les risques attachés à certaines fonctionnalités des réseaux sociaux met en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et peut justifier une limitation de leur liberté d’accès. Le constat sous-jacent n’était guère contestable, notamment avec la concentration du temps en ligne des 12-17 ans sur cinq plateformes selon l’Arcom, et les risques pour le sommeil et la santé mentale documentés par l’Anses. La question n’a jamais été celle de la légitimité de l’objectif. Elle était celle du chemin.
Le chemin échoue à trois titres. D'abord par sa généralité matérielle. L’interdiction visait indistinctement des services dont les risques pour les mineurs ne sont pas établis, traitant identiquement un espace de partage de connaissances et une plateforme de défilement infini.
Ensuite par sa généralité personnelle. Tous les mineurs de moins de quinze ans étaient écartés sans aucune appréciation particulière du risque, et sans qu’aucune disposition ne permette aux titulaires de l’autorité parentale de lever ou de moduler l’interdiction.
Enfin par son silence sur la vie privée : une interdiction fondée sur l’âge suppose que chacun, mineur ou majeur, puisse avoir à prouver le sien, et le législateur n’en avait fixé ni les conditions ni les limites.
La double censure dessine en creux le cahier des charges de toute régulation à venir. Différencier les services selon leurs risques, moduler la protection selon l’âge, réserver un rôle aux parents, encadrer la preuve de l’âge. Le tout-ou-rien a vécu, commence l’ère du sur-mesure.

Ce mouvement ramène la France vers la trajectoire européenne. Le règlement sur les services numériques (DSA) impose déjà aux plateformes des mesures appropriées et proportionnées de protection des mineurs et interdit la publicité fondée sur leur profilage, il raisonne par obligations de conception, le safety by design, et non par interdiction d’accès.
La pièce manquante, la preuve de l’âge, est en voie d’être forgée. La solution européenne de vérification annoncée en avril 2026 doit permettre d’établir une tranche d’âge sans révéler l’identité, répondant précisément à l’objection constitutionnelle française.
Et le rapport remis en juillet 2026 à la présidente de la Commission préconise un accès progressif et gradué pour différentes classes d’âge, qu’une proposition législative devrait traduire après l’été.
Rien de cela n’est adopté, mais au moment où le juge français censure l’indifférencié, l’Europe théorise le gradué.

Que vient faire la creator economy dans ce paysage ? L’essentiel. Le marché français de la publicité digitale a atteint 12,4 milliards d’euros en 2025, dont un tiers pour le social, précisément les environnements où se forme l’audience des créateurs.
Cette valeur repose sur une matière première unique : des publics mesurés, segmentés, activables. Et les mineurs y pèsent plus qu’on ne l’admet.
Une étude américaine estime à près de onze milliards de dollars les recettes publicitaires attribuables, en 2022, aux moins de dix-huit ans sur six grandes plateformes. Toute règle qui affecte la composition de ces publics, ou la certitude avec laquelle on la connaît, atteint le sous-jacent même du marché.
Ce n’est plus une interdiction française, censurée, qui transforme l’audience en objet juridique, mais la conjonction du DSA, des outils de vérification de l’âge, du safety by design, des politiques d’accès différenciées expérimentées à l’étranger et de l’exigence croissante des annonceurs de savoir à qui, réellement, leurs messages s’adressent.
Sous cette pression, la métrique purement quantitative s’épuise. Deux millions d’abonnés ne valent pas deux millions d’abonnés. Une même communauté n’a pas la même valeur selon que sa composition est inconnue, déclarée ou vérifiée ; selon qu’elle est adulte ou fortement adolescente ; selon que le ciblage publicitaire y est libre ou juridiquement contraint. Se dessine une gradation allant de l'audience brute vers l'audience mesurée, puis adressable et enfin activable, dont chaque échelon pourrait porter demain sa prime ou sa décote.
Les contrats enregistreront cette gradation avant les lois : déclarations plus précises sur la démographie des communautés, distinction entre la promesse de diffusion et la garantie de conformité, clauses d’ajustement pour le cas où une audience se contracterait brutalement. Cette contractualisation n’aura de sens que si elle épouse la réalité des pouvoirs : à la plateforme, la qualification de l’accès ; à l’annonceur et à l’agence, la définition de la cible ; au créateur, la loyauté de l’exécution. Lui transférer un risque qu’il n’a aucun moyen technique de conjurer serait à la fois inéquitable et fragile.
Une due diligence médiatique s’esquisse enfin. Avant de rémunérer une influence ou d’acquérir un portefeuille de talents, il s'agira d'auditer la dépendance des revenus à des audiences jeunes dont l’accessibilité peut se rétracter, ce que les financiers appellent un risque de concentration.

L’Australie, premier laboratoire, livre des résultats sévères. Depuis l’entrée en vigueur de la majorité numérique à seize ans, en décembre 2025, environ 4,7 millions de comptes ont été supprimés ou restreints. Mais une évaluation indépendante publiée en juin 2026 conclut à un contournement substantiel, plus de huit mineurs de seize ans sur dix continuent d’utiliser au moins une plateforme visée, et l’auto-déclaration demeure le procédé dominant.
Trois leçons en découlent.
L’efficacité d’un seuil d’âge dépend entièrement de la vérification qui le soutient, l’usage ne disparaît pas, il se déplace hors des instruments de mesure et des protections. La charge de la conformité se reporte sur les plateformes, préfiguration de ce que les annonceurs exigeront des statistiques d’audience elles-mêmes.
Le Royaume-Uni, qui annonce pour 2027 un dispositif combinant seuil d’âge, restriction de fonctionnalités et couvre-feux par défaut, illustre la diversité des philosophies en concurrence, dont la décision française vient d’écarter la plus fruste.

Que reste-t-il, alors, de la majorité numérique ? Une question transformée. Il ne s’agit plus de savoir à partir de quel âge on accède à un réseau social, mais quels publics accèdent à quels services, dans quelles conditions et avec quel degré de certitude sur leur âge.
Pour la creator economy, la conséquence se laisse formuler au conditionnel qui sied aux évolutions de marché : la valeur pourrait migrer du volume vers la qualité, de l’audience que l’on revendique vers celle que l’on connaît, que l'on documente et que l’on peut activer sans risque juridique.
Les communautés adultes, stables et mesurées s’en trouveraient revalorisées, les audiences opaques ou massivement adolescentes, exposées à des décotes, à des exclusions de campagne ou à des clauses d’ajustement, pénalisées.
Il serait pourtant myope d’y voir la victoire d’un camp sur un autre.
Les enjeux de santé publique demeurent entiers, et c’est précisément parce qu’ils sont sérieux qu’ils appellent des instruments qui fonctionnent. La décision du 14 août 2026 n’a enterré ni la protection des mineurs ni, à terme, toute borne d’âge. Elle a enterré l’idée qu’une prohibition uniforme pût régler un écosystème dont la science, le droit européen et le marché reconnaissent désormais, chacun dans son langage, l’irréductible diversité.
Pour les professionnels de l’influence,
le message tient en une phrase :
l’audience indifférenciée a cessé d’être un actif d’avenir.
Ceux qui sauront connaître leurs publics, les documenter et les activer en conformité ne subiront pas la régulation qui vient ; ils en seront les premiers bénéficiaires.
Julian Crochet d'Anglade
Avocat à la Cour, Docteur en droit fiscal
